Texte LOPSI II sur le statut des sociétés d'IE
De Iepedia.
Le texte ci-dessous date de janvier 2009. Il a du être légèrement modifié. Notamment, la commission nationale consultative aurait été remplacée par des commissions régionales ou départementale.
Ce texte est encore à l'état de projet et devrait être soumis au parlement au printemps 2009
Article 12
Encadrement des activités de recherche, aux fins de traitement, d’informations stratégiques
I- Le présent article est applicable, afin de préserver l’ordre public et la sécurité publique, aux entreprises dont l’activité principale est la recherche, aux fins de traitement, d’informations non disponibles et qui ont une incidence significative pour l’évolution des affaires, la situation financière ou sociale d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Ne relèvent pas de cette définition les officiers publics ministériels, les auxiliaires de justice, les entreprises de presse ainsi que les entreprises qui fournissent ces services à titre accessoire de prestations juridiques, financières ou informatiques pour leurs clients.
II- Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée au I du présent article, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le représentant de l’Etat dans le département.
L’agrément est délivré aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Faire apparaître, à l’issue d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que leur comportement ou leurs agissements ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public.
III- L'exercice d'une activité visée au I du présent article est subordonné à une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans le département.
La demande d’autorisation est examinée au vu de :
1° la liste des personnes employées par la société et chacun de ses établissements pour exercer les activités visées au I du présent article. Cette liste est mise à jour par la société une fois par an ; 2° l’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle de l’entreprise ; 3° la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen. Le représentant de l’Etat dans le département peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu au II. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.
IV- Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignements visés à l’article unique de la loi n°2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d’une délégation parlementaire au renseignement, d’exercer l'activité mentionnée au I durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
V- Un décret précise la composition de la commission prévue au III, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, et les modalités de délivrance de l’agrément et de l’autorisation prévus au II et III.
VI - La violation des présentes dispositions est ainsi sanctionnée : A- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l’une des activités visées au I sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; 2° Le fait d'exercer l’une des activités visées au I sans être titulaire de l'agrément prévu au II ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ; 3° Le fait d'exercer l’une des activités visées au I sans être titulaire de l'autorisation prévue au III ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée; B- Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues au III. C- Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie au I qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l’une des activités définie au I.
VII- Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Est soumise aux dispositions du présent titre l’activité qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts, à l’exclusion des activités visées au I de l’article … de la loi du … ».
