Marché public - le point sur : l'allotissement

Un article de IEpedia.

Jump to: navigation, search

*Cadre juridique essentiel :

-Article 10 du Code des Marchés Publlics -Circulaire d’application du code du 3 août 2006 – point 6.1

http://www.legifrance.gouv.fr


*Généralités :

L’acheteur public peut présenter son marché sous une forme globale (un « opérateur économique » qui aura la charge de l’ensemble du marché) ou sous une forme dite « allotie ». Dans ce dernier cas, le marché est « fractionné » en plusieurs lots cohérents. Chacun de ces lots représentera un marché distinct et il y aura, in fine, autant d’opérateurs économiques choisis que de lots.


*Discussion :

Dans le code des marchés publics de 2006, le législateur a voulu faire du fractionnement en lot, une mesure pouvant faciliter l’accés des « gros » marchés publics (notamment ceux de seuil nationaux et européens) aux PME *. Ainsi, d’une possibilité offerte en 2004, on passe à une obligation relative en 2006.


Article 10 du CMP :

« Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27.A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot.S'il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction ».


Inutile d’entrer dans les détails juridiques que vous pourrez chercher et trouver par le biais de ces liens hypertextes :

-http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html

-http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Allotissement/Marches-publics-Allotissement.htm

voir aussi Marchés publics et IE : module 1 : les sources utiles à vos démarches.


Il s’agit plutôt de donner des pistes pratiques afin de pouvoir profiter de ces mesures d’allotissement :

-Si l’allotissement a été choisi par l’acheteur public (pouvoir adjudicateur), il devra nécessairement apparaître au titre des mesures de publicités et des DCE (documents de consultations des entreprises : règlement de la consultation, cahiers des charges, acte d’engagement). L’acheteur public indiquera le nombre de lot, leur nature, leur importance.


-Les candidatures et les offres seront examinés « lot par lot ». En clair, vous n’allez pas forcément être comparé à d’autres sociétés qui vous paraissent plus conséquentes…


-N’oubliez pas que des critères sont fixés par l’acheteur pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ( voir aussi : Marché public - le point sur : l'offre économiquement la plus avantageuse). Par ailleurs, ne confondez pas vos critères avec ceux d’un autre lot (des sociétés qui avaient toutes leurs chances ont été évincées pour avoir confondu les critères d’autres lots avec les leurs…).


-Si la possibilité d’obtenir plusieurs lots d’un même marché (voir article 10 ci dessus), ne tombez pas dans le piège de l’offre dite « variable ». Cela consiste à proposer, par exemple, un rabais en fonction du nombre de lots obtenus. Pratique quasi-anticoncurrentielle, le droit des marchés publics l’interdit sans ambiguité.


-N’oubliez pas qu’une mise au point peut être demandé par l’acheteur public au terme de l’attribution d’un marché (article 59.II alinéa 2 du CMP).


-Si certains lots n’ont pas aboutis (déclarés « infructueux ») cela ne signifie pas que le marché soit fini. Il se pourrait qu’on vous demande d’éxecuter vos prestations alors même qu’un lot dont vous dépendez prend du retard dans son attribution.


*PME : selon l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - article 8, les PME ont un effectif inférieur ou égal à 250 employés et un chiffre d'affaire sur trois ans inférieur ou égal à 40.000.000 €.


Mageek5